C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
24. Il est permis à toute personne de tuer, dans une année:
1°  2 cerfs de Virginie, dont 1 dans l’une ou l’autre des zones autres que la zone 20 pour le titulaire d’un permis prévu au paragraphe a de l’article 2 de l’annexe I et l’autre dans une deuxième zone, autre que la zone 20, pour le titulaire d’un permis prévu au paragraphe a.1 de l’article 2 de l’annexe I, à l’exception des parties ouest de la zone 5 et des parties sud et est de la zone 8 où les 2 cerfs de Virginie peuvent être récoltés dans une seule zone;
2°  4 cerfs de Virginie, par séjour, dans la zone 20 dont au plus 2 cerfs avec bois.
Aux fins de la limite de capture prévue au présent article, un cerf de Virginie portant le coupon de transport provenant du permis d’un titulaire visé aux articles 7.2.3 et 7.2.4 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) est réputé avoir été tué par ce titulaire de permis.
A.M. 99021, a. 24; A.M. 2002-021, a. 3; A.M. 2004-003F, a. 5; A.M. 2006-002, a. 4; A.M. 2008-017, a. 12; A.M. 2014-002, a. 8; A.M. 2020-03-18, a. 17.
24. Il est permis à toute personne de tuer, dans une année:
1°  1 cerf de Virginie dans l’une ou l’autre des zones autres que dans la zone 20 pour le titulaire d’un permis prévu au paragraphe a de l’article 2 de l’annexe I ou pour le titulaire de chacun des permis prévus aux paragraphes a et c de l’article 2 de cette annexe ou 2 cerfs de Virginie dans l’une ou l’autre des zones autres que dans la zone 20 pour le titulaire de chacun des permis prévus aux paragraphes a et c.1 de l’article 2 de l’annexe I dont au plus 1 cerf dont les bois mesurent 7 cm ou plus;
2°  4 cerfs de Virginie, par séjour, dans la zone 20 dont au plus 2 cerfs avec bois.
Aux fins de la limite de capture prévue au présent article, un cerf de Virginie portant le coupon de transport provenant du permis d’un titulaire visé aux articles 7.2.3 et 7.2.4 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) est réputé avoir été tué par ce titulaire de permis.
A.M. 99021, a. 24; A.M. 2002-021, a. 3; A.M. 2004-003F, a. 5; A.M. 2006-002, a. 4; A.M. 2008-017, a. 12; A.M. 2014-002, a. 8.
24. Il est permis à toute personne de tuer, dans une année:
1°  1 cerf de Virginie dans l’une ou l’autre des zones autres que dans la zone 20 pour le titulaire d’un permis prévu au paragraphe a de l’article 2 de l’annexe I ou pour le titulaire de chacun des permis prévus aux paragraphes a et c de l’article 2 de cette annexe ou 2 cerfs de Virginie dans l’une ou l’autre des zones autres que dans la zone 20 pour le titulaire de chacun des permis prévus aux paragraphes a et c.1 de l’article 2 de l’annexe I dont au plus 1 cerf dont les bois mesurent 7 cm ou plus;
2°  4 cerfs de Virginie, par séjour, dans la zone 20 dont au plus 2 cerfs avec bois.
Aux fins de la limite de capture prévue au présent article, un cerf de Virginie portant le coupon de transport provenant du permis d’un titulaire visé à l’article 7.2.3 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) est réputé avoir été tué par ce titulaire de permis.
A.M. 99021, a. 24; A.M. 2002-021, a. 3; A.M. 2004-003F, a. 5; A.M. 2006-002, a. 4; A.M. 2008-017, a. 12.